Actualité
Présentation pédagogique
Démarches administratives
Renseignements pratiques
Documents à télécharger
Rapports de stage / d'activités

Structures d'accueil

Offres de stages

Textes officiels
TEXTES OFFICIELS                                                                                                         Les stages à l'E.N.S.A.P.L.V.

 

Textes de reference

 

Charte des stages

Préambule à la charte des stages

Charte des stages

Rédigée par les service de l'Etat, les représentants des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur et des étudiants et approuvée par les parties le 26 avril 2006, la charte des stages a "pour objectif de sécuriser la pratique des stages, tout en favorisant leur développement bénéfique à la fois pour les jeunes et pour les entreprises" (extrait de l'introduction)

 
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master (JO du 27 août 2005)

Art.7.- La formation inclut le travail personnel des étudiants et comprend, dans la formation initiale, un minimum de périodes de stages dont au moins une s’effectue hors agence d’architecture au cours des deux cycles.

Art.11.- Les enseignements de ce [premier] cycle sont organisés sur 6 semestres valant 180 crédits européens. Ce cycle comporte 4200 heures dont 2200 heures encadrées par des enseignants, réparties en 26 unités d’enseignement maximum, dont 6 au minimum consacrées principalement au projet, deux au minimum comportent les périodes de stages obligatoires et une comprend un rapport d’étude et sa soutenance.

Art.12.- Les deux périodes de stages obligatoires [premier cycle] correspondent à une durée d’au moins six semaines. Elles doivent avoir la double finalité de stage « ouvrier et/ou de chantier », et de stage de « première pratique » destinées à appréhender la diversité des pratiques professionnelles.

Art.15.- Les enseignements de ce [second] cycle sont organisés sur 4 semestres valant 120 crédits européens. Ce cycle comporte 2600 heures dont 1200 heures encadrées par des enseignants, réparties en 15 unités d’enseignement maximum.
Les unités d’enseignement de ce cycle intègrent nécessairement le stage de formation pratique, une initiation à la recherche par la recherche, la préparation d’un mémoire et celle du projet de fin d’études.
Quatre au minimum sont consacrées principalement au projet dont celle comportant la préparation du projet de fin d’études.

Art.16.- Le stage obligatoire de « formation pratique » [second cycle] correspond à une durée minimale de 2 mois à temps plein, ou de 4 mois à mi-temps.

Art.28.- Les deux périodes de stage obligatoire [premier cycle] telles que définies à l’article 12 du présent arrêté équivalent à six crédits européens.

Art.32.- Le stage obligatoire de formation pratique [second cycle] tel que défini à l’article 16 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens.

 

Pour lire l'arrêté complet : joe_20050827_0199_0059.pdf

Retour haut de page

 
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture (JO du 27 août 2005)

Art. 5.- Dans le cadre de la réglementation de chaque diplôme de spécialisation et d’approfondissement, l’établissement peut proposer des travaux personnels et collectifs de recherche ainsi que des mises en situation professionnelle en laboratoire de recherche. Ce parcours donne lieu lors de la délivrance du diplôme, en fonction des résultats obtenus lors de la soutenance d’un mémoire, à l’obtention d’une mention sur le diplôme. Le mémoire est soutenu devant un jury dont la composition respecte les dispositions de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales susvisé.

Art. 7. − Les enseignements prennent des formes diversifiées adaptées aux formations : cours, travaux dirigés, travaux pratiques, études de cas, enseignements intégrés, projets tutorés, travaux d’étude et de recherche et mises en situations professionnelles.

Art. 11. − La formation fait une large place à l’initiative de l’étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises. A cette fin, les mises en situations professionnelles et les travaux de projet impliquent un travail personnel qui donne lieu à une soutenance orale.
Une partie de la formation peut être accomplie hors de l’établissement, et y compris hors des frontières nationales dans le cadre d’une convention passée entre les institutions concernées.

Art. 12. − Les candidats à un diplôme de spécialisation et d’approfondissement relevant de la formation professionnelle continue peuvent être dispensés de certains éléments de la formation menant au diplôme dans le cadre des dispositions du décret du 2 janvier 1998 susvisé au nom de la cohérence d’un parcours qui leur est propre.

ANNEXE - MENTION « ARCHITECTURE ET PROJET URBAIN » - 2. Organisation des enseignements
La formation totalise 1 800 heures, dont 900 heures encadrées, réparties de la façon suivante :
Cours, séminaires..................................................................................................................... 300 à 400 h
Encadrement du projet, de l’expérimentation, de la mise en situation professionnelle
et de la recherche..................................................................................................................... 500 à 600 h
Travail personnel ..................................................................................................................... 900 h
Dont mise en situation professionnelle..................................................................................... 500 à 600 h
Total....................................................................................................................................... 1 800 h
Ce cursus correspond à 90 ECTS.

 

Pour lire l'arrêté complet : joe_20050827_0199_0062

Retour haut de page

 
 LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (JO du 02 avril 2006)

Art.9. - Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.

 

Pour lire le texte complet : joe_20060402_0079_0001

Retour haut de page

 

 
LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (JO du 25 novembre 2009)

Art. 30. - L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.» ;
2° A la première phrase du second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

 

Pour lire le texte complet : joe_20091125_0002

Retour haut de page

 

 
Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (modifié par le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise)

Art. 1.- Les établissements d’enseignement préparant à un diplôme de l’enseignement supérieur dont les étudiants accomplissent les stages en entreprise prévus à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, des conventions de stage sur la base d’une convention type.

Art. 2.- Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.

Art. 3.- Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativement comporter les conventions de stage au nombre desquelles :
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2° Les dates de début et de fin du stage ;
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l’entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour effectuer son stage ;
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail dans le respect de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’établissement, l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du stagiaire ;
8° Les conditions de délivrance d’une “ attestation de stage “ et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement ;
11° Les clauses du règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire, lorsqu’il existe.

Art. 4.- En l’absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l’article 3.

Art. 5.- La convention de stage, à laquelle est annexée la “ charte des stages étudiants en entreprise “ du 26 avril 2006, est signée par : 
1° Le représentant de l’établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de cet établissement ; 
2° Le représentant de l’entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de l’entreprise ; 
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l’intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal. 
L’entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu’elle a conclues.  

Art. 6.- Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, pour occuper un emploi saisonnier.

Art. 6-1.- I.-Lorsque la durée d’un stage en entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, excède la durée indiquée au deuxième alinéa du même article, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées au II et le montant indiqué au III.  
II.-La durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.  
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.  
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.  
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.  
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.  
III.-A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 

Art. 6-2.- Conformément à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, les stages effectués au sein d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions du présent décret. 

 

Pour lire les décrets complets : joe_20060831_0101_0028 et joe_20080201_0054

Retour haut de page

 

 

Décret no 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

Art. 1er. − L’article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Les établissements d’enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d’une convention type.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
« – leur finalité et leurs modalités sont définies dans l’organisation de la formation ;
« – ils font l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement. « Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu’ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre : « – des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d’orientation ou d’un responsable de l’équipe pédagogique de la formation dans laquelle l’étudiant s’est engagé initialement ; « – de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant ; « – des périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’entreprise concluent un contrat pédagogique. »

Art. 2. − Les dispositions du présent décret, qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010, s’appliquent aux stages commençant à cette date ou après cette date.

 

Pour lire le décret complet : joe_20100826_0036

Retour haut de page

 

 
Décret no 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial (JO du 23 juillet 2009)

Art. 1er. − Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’établissement préparant un diplôme de l’enseignement supérieur et l’administration ou l’établissement d’accueil.
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l’exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dans les conditions définies à l’article 5.

Art. 2. − La convention de stage mentionnée à l’article 1er précise notamment :
1. L’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
2. Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
3. La durée du stage telle que prévue à l’article 1er ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
4. La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’administration ou l’établissement public d’accueil ;
5. Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l’un représentant l’établissement d’enseignement, l’autre l’administration ou l’établissement public d’accueil, assurent l’encadrement du stagiaire ;
6. Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
7. Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail conformément au b du 2o de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
8. Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement ;
9. Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.

Art. 3. − Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l’administration ou l’établissement public d’accueil dans les conditions fixées par les décrets du 18 octobre 1982 et du 22 décembre 2006 susvisés.

Art. 4. − Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.

Art. 5. − I. – Pour le versement de la gratification mentionnée à l’article 1er, la durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
II. – La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.
Elle est versée mensuellement.
Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l’administration ou l’établissement public d’accueil au cours de la période de stage.
III. – En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. IV. – Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.

Art. 6. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2009.

 

Pour lire le décret complet : joe_20090723_0021

Retour haut de page

 

 

 

mise à jour le 22/11/12