ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA VILLETTE
LE
PROJET D’ARRETE RELATIF A LA CAPACITE D’EXERCER LA MAITRISE D’OEUVRE EN
ARCHITECTURE.
Un projet d’arrêté « relatif à la
capacité à exercer la maîtrise d’œuvre en architecture » a été diffusé par
le Bureau des enseignements de la DAPA le 2 avril. Conforme à l’esprit du
projet de décret du 20 janvier qui réforme le régime des études d’architecture,
il confirme pleinement nos appréhensions et même au-delà. Les masques tombent,
encore qu’ils ne dissimulaient le sens véritable de cette réforme qu ‘aux
regards de ceux qui ne voulaient rien voir. Après la 5 ème année de formation
en architecture aboutissant à un diplôme d’ « architecte » sans
valeur et qui n’est même pas un master, ce que s’apprête à mettre en place la
DAPA est bien un licence d’exercice professionnelle sans faux
semblant ni artifice. Ce faisant et comme on pouvait s’y attendre, elle
approfondi encore un peu plus les contradictions qui rongent son projet.
En premier lieu elle continue à manipuler la
notion de « maîtrise d’œuvre en architecture » qui ne repose sur
aucun fondement et trahi sa profonde méconnaissance tant des réalités du métier
que de ses règles juridiques. Elle fait toujours référence à la modification de
la loi de janvier 1977 sur l’architecture mais n’a toujours pas indiqué le
contenu réel de cette modification alors qu’elle est à l’évidence la
pré-condition fondamentale de toute cette entreprise…Elle use et abuse de la
notion de maîtrise d’œuvre qui, répétons-le, n’apparaît qu’à la marge du texte
de 77.
Comment « permettre aux architectes de se
situer en tant que maître d’ œuvre » ? En poursuivant leur formation
autour de 3 « unités d’enseignement » et d’une soutenance. Si cette
formation initiale est théoriquement dispensée sur une année par les
établissements habilités (la fameuse 6 ème année), son dispositif central,
« la mise en situation professionnelle » peut se prolonger
pendant 3 ans (art.3) !
Cette mise en situation professionnelle fait
l’objet d’un contrat d’apprentissage entre l’école et l’organisme
d’accueil ; l’étudiant en « maîtrise d’œuvre architecturale »
est dès lors un apprenti.
Les 2 autres unités d’enseignement sont
constitués d’enseignements théoriques et pratiques délivrés par les écoles et
d’un « projet de maîtrise d’œuvre » qui synthétise l’ensemble mais
reste hautement problématique. En effet qu’est-ce qu’ « un projet de
maîtrise d’œuvre » ? Les auteurs du projet d’arrêté le savent-ils
eux-mêmes ? Si les mots ont un sens et si ce projet se différencie du
projet d’architecture, il s’agit d’un ensemble complet qui irait des
préliminaires de la conception d’un
édifice ou d’un espace urbain à
sa réalisation effective. Elle passerait donc par toutes les phases successives
de sa concrétisation, partant de sa
validation contractuelle, administrative (demande et obtention d’un PC),
technique et financière (dossier d’exécution, appel d’offre et marchés), et
enfin par sa fabrication (chantier et réception de l’ouvrage). Car tel est le contenu
réel et non fantasmatique du processus complet de la maîtrise
d’œuvre. Qui peut prétendre qu’il puisse être mené à bien en une seule année,
même pour un projet modeste ? Dans l’état actuel des choses, 3 ans
constituent bien un minimum – et non un maximum. Comment croire dés lors
qu’au terme de l’article 14 du projet d’arrêté « la période de mise en
situation professionnelle » puisse s’étendre sur une « durée globale
minimale de 6 mois à temps plein » ? De quoi parle-t-on ? 6
mois pour entreprendre et aboutir un « projet de maîtrise d’œuvre »,
est-ce un phantasme, un mensonge délibéré ou la manifestation d’une
incommensurable ignorance ?
Mais où, dans quelles structures d’accueil
entreprendre un tel « projet de maîtrise d’œuvre » ?
Le projet d’arrêté reste à cet égard
sibyllin : Il évoque une « mise en situation professionnelle dans les
milieux (sic) en lien (re-sic) avec les (re-re-sic) maîtrises d’ œuvre ».
L’embarras atteint ici son comble et pour cause. Qui sont ces mystérieux
« milieux » ? Quel est la nature de leur
« lien » ? Et de quelles maîtrises d’œuvre plurielles
s’agit-il ? Un maître d’ouvrage privé ou public est-il « un milieu en
lien » avec une de ces énigmatiques « maîtrises d’œuvre » ?
Qu’en est-il d’un CAUE, d’un service technique de ville, d’une entreprise de
bâtiment, tous « milieux en lien avec des maîtrises d’œuvre » ?
Derrière la confusion délibérément entretenue
se dissimule la seule entité où l’on rêve qu’une telle entreprise puisse se
développer : les agences privées d’architecture. Mais qui peut
réellement prétendre qu’elles soient aujourd’hui en mesure d’offrir à un
contingent significatif d’étudiants de réelles opportunités d’engager leur
première expérience de maîtrise d’œuvre ? Apparaît dés lors clairement le contenu social totalement régressif,
corporatiste et malthusien du projet de réforme qui comme nous l’avions entrevu
lucidement en février dernier, se rapproche maintenant sans détour des
propositions défendues sur fond d’ignorance et de mépris pour l’enseignement et
les écoles d’architecture par le Livre Blanc de architectes.
Le stage actuel de troisième cycle est
remplacé par un contrat d’apprentissage, unique à notre connaissance
pour les formations relevant de l’enseignement supérieur. Ce dispositif n’a
aucune chance d’offrir à l’étudiant de véritables opportunités d’apprendre le
métier dans la totalité de ses dimensions et ceux qui prétendent le contraire
sont soit des escrocs intellectuels
soit des naïfs. En revanche, le statut d’apprenti généreusement octroyé
aux étudiants permettra aux agences d’y trouver largement leur compte. Une main
d’œuvre au rabais relevant à l’inverse d’un stagiaire, d’un contrat de travail
qui le soumet à l’autorité de son employeur et le met pour une durée de 3 ans
dans une situation de double dépendance : professionnelle et
pédagogique ! La finalité est
transparente : réduire le nombre d’architectes diplômés
capables d’exercer pleinement le moment
venu les prérogatives de maître d’ œuvre, offrir aux agences et avec l’aide
publique affecté à l’apprentissage professionnel, un volant de main d’œuvre
largement sur-qualifié au regard de sa rémunération mais rendue plus docile par
l’enjeu pédagogique de sa situation, enfin sélectionner sur la base de
critères exclusivement professionnalisants
les meilleurs éléments qui
seront introduit dans le cercle restreint des architectes libéraux réputés
capable d’exercer la « maîtrise d’œuvre ».
Cette hypothèse se confirme à la lecture de
l’article 13 du projet d’arrêté qui dispose que « la période de mise en situation
professionnelle (…) est organisée conjointement par les écoles
d’architecture et les organisations professionnelles » au travers du
contrat d’apprentissage. Cette option ne laisse aucun doute sur les intentions
des promoteurs de la réforme : mettre l’enseignement de l’architecture
dans sa dimension pratique, sous la tutelle prépondérante de la corporation.
La dernière disposition du projet d’arrêté,
mais non le moindre, a trait au dispositif d ‘évaluation de cette
formation et en particulier aux conditions de la soutenance du mémoire de
synthèse.
La composition du jury confirme encore une
fois le sens profond de cette réforme : Le jury est commun à tous
les étudiants soutenant leur mémoire, c’est à dire qu’ils ne le constituent
plus librement en rapport avec l’objet même de leur travail et des thèmes
autour desquels il gravite. Ce qui sera dès lors évalué au cours de cette
épreuve n’est donc pas d’abord la cohérence de la démarche choisie et développé
par l’étudiant, mais sa conformité à des critères généraux d’aptitude
professionnelle qui lui sont imposés par le monde professionnel et procèdent de
problématiques externes à l’enseignement. Ce constat est confirmé par la
constitution du jury : sur 5 membres il ne comporte que 2 enseignants (dont
un seul de l’école à laquelle appartient l’étudiant), une personnalité
extérieure (qui n’a donc à priori aucune compétence pédagogique) et surtout 2
« membres de la profession » qui donc la représente et seront, n’en
doutons pas, choisi par les organisations professionnelles, l’Ordre en premier
lieu…Pour renforcer encore l’extériorité de ce jury par rapport à l’institution
et au processus pédagogique, directeur d’études et responsable du suivi de
l’étudiant dans la structure d’accueil
ne font pas partie de ce jury. Cette instance n’ a désormais plus rien de
commun avec les normes de l’enseignement supérieur. Elle signe le caractère
strictement professionnel de la formation des architectes à la maîtrise d’œuvre
et sépare définitivement cette qualification de sa dimension universitaire et
critique.
Ceux qui pensaient que l’application de la
réforme 3 – 5 – 8 à l’enseignement de l’architecture s’inscrivait dans les
dispositions arrêtées à Bologne pour harmoniser les systèmes
d’ enseignement supérieur en Europe et ouvrait la voie à un système
d’équivalences entre les écoles d’architecture et l’Université en seront pour
leurs frais ; à moins qu’en vérité ils n’y aient jamais cru…
Il n’est pas sûr que les étudiants soient
également dupes d’une manipulation aussi grossière.
Le 4 04 04
Jean HARARI